RÉSILIATION A LA DEMANDE DU PRENEUR

28 septembre 2018

En matière de crédit-bail immobilier, le preneur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat en application des dispositions de l’article 313-9 du Code monétaire et financier aux termes desquelles le contrat doit prévoir, à peine de nullité, les conditions de l’exercice de cette faculté. De longue date, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité de résiliation anticipée due par le preneur en ce cas, ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération par un juge dès lors que ladite clause a pour objet d’aménager les conditions de la rupture du contrat, en dehors de toute notion d’inexécution (Civ.3e 27 juin 2001, n°00-11.996 et Civ.3e 30 avril 2002, n°750).

Cette année, la jurisprudence de la 3e chambre civile a été confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 avril 2018 (n°16-24.143).