L’article 1112-1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit que la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de son cocontractant doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou lui fait confiance.
Au travers de cet article, le législateur a consacré un devoir général d’information.
Afin de concilier la nécessité de préserver l’équilibre des relations contractuelles sans pour autant entraver la conclusion des conventions et par conséquent, le monde des affaires, l’article L1112-1 précité a prévu que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Il s’agit d’un point essentiel en matière de crédit-bail et de location financière puisque dans le cadre de ces contrats de financement, à la différence des contrats de prêt notamment, aucune somme n’est mise à la disposition du locataire mais un bien en contrepartie d’un loyer.
En crédit-bail, le loyer qui est calculé à partir du prix d’acquisition du matériel, est la contrepartie de la mise à disposition du bien et d’une partie du prix de vente attaché à la promesse, tandis qu’en location, le loyer est librement convenu entre les parties.
L’exclusion de l’estimation de la valeur de la prestation du champ du devoir d’information introduit par l’article 1112-1 du Code civil est d’autant plus opportune que les dispositions de ce texte sont d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger.
Pour autant, la réticence dolosive constitue la limite à cette exclusion.
Dès lors, selon la jurisprudence judiciaire, les opérations de consolidation de la base locative sont valables sous réserve qu’elles aient été portées à la connaissance du locataire (notamment CA Paris, 2 mars 2011, n°09/21533).
Par arrêt en date du 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat a, pour sa part, validé cette pratique dans les termes qui suivent :
« …il ressortait des pièces du dossier qui était soumis à la cour que le contrat conclu par le collège le 12 mai 2011, d’une part, prévoyait, pour les deux photocopieurs en cause, des prestations de location financière différentes et était destiné à se substituer, pour une durée plus longue, au contrat précédent afin d’alléger, conformément à l’objectif poursuivi par le collège, la charge financière qu’il supportait en contrepartie de la mise à disposition des équipements et, d’autre part, comportait, au surplus, des prestations supplémentaires à la charge du cocontractant du collège ; qu’ainsi, en déduisant une absence de cause du seul fait que le nouveau contrat de location financière était relatif aux mêmes photocopieurs, la cour a commis une erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque » (CE 22 septembre 2017, n°40.1635).