Il a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 11 septembre 2019 qu’une ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat de maintenance en cours, en application de l’article L641-11-1 du Code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que cette décision est opposable à un tiers en ce qu’elle constate ou prononce la résiliation du contrat de maintenance et notamment au bailleur ayant conclu un contrat de location afférant au matériel objet du contrat de maintenance. Enfin, la Cour de cassation a ajouté que la résiliation du contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l’égard de la société locataire, par ordonnance du juge-commissaire, entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location interdépendant (Com.11 septembre 2019, pourvoi n°18-11.401). Dès lors, le bailleur n’aura d’autre choix que de contester par la voie de la tierce opposition l’ordonnance du juge-commissaire s’il entend faire échec à l’application du principe d’interdépendance des contrats.
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