Dans un arrêt en date du 24 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que :
« Vu les articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce, ensemble l’article 2372 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société Tech Data, venant également aux droits des sociétés Etc métrologie et Best’ware, les créances transférées à l’affactureur, l’arrêt retient qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la cour d’appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Dans cet arrêt, des biens ont été achetés avec réserve de propriété par un débiteur en procédure collective qui les a revendus et qui a ensuite cédé sa créance au titre de cette revente à une société d’affacturage.
En premier lieu, la créance de revente bénéficie au vendeur initial compte tenu du report de son droit de propriété sur ladite créance en application des dispositions des articles 2372 du Code civil et L 624-18 du Code de commerce.
En second lieu, la créance a été transférée au profit de la société d’affacturage sur le fondement du nouvel article 1346-2 du Code civil relatif à la subrogation.
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel le conflit entre le revendiquant et le factor doit être réglé au bénéfice du vendeur avec clause de réserve de propriété dans la mesure où bien que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit (Cass.com. 26 avril 2000, n°97-21.486).
Cependant, cette solution n’est pas applicable lorsque le prix de revente des biens est payé directement par le sous-acquéreur entre les mains de la société d’affacturage subrogée dans les droits de l’acheteur avant l’exercice de l’action en revendication (Cass.com. 10 juillet 2001, n°98-19.331).
L’arrêt du 24 janvier 2018 est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation mais il apporte une précision pratique inédite puisque le liquidateur de l’acheteur peut conserver le prix de revente reçu avant le jugement d’ouverture, de la part du sous-acquéreur ou du factor mais qu’il doit remettre au revendiquant le prix qu’il a lui-même reçu, après le jugement d’ouverture, du sous-acquéreur ou du factor, subrogé dans les droits de l’acheteur.
Enfin, si le sous-acquéreur n’a rien payé, le revendiquant dispose d’une action en son encontre (Cass. com. 3 juin 2015, n°13-26.811).