Une société souscrit un contrat de location pour un photocopieur. Ce contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire sera redevable d’une indemnité « égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ». Le locataire en procédure collective soutenait que l’indemnité de résiliation n’était pas la contrepartie directe d’une prestation de service à titre onéreux et qu’elle ne pouvait donc pas être soumise à la TVA. La Cour d’appel n’a pas soumis l’indemnité à la TVA mais a retenu un mode de calcul de cette indemnité en prenant en compte les loyers TTC dus par le locataire, tel que prévu contractuellement.
La Cour de cassation a jugé par arrêt en date du 18 septembre 2019 qu’ayant constaté que le contrat prévoyait le paiement d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ces termes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que, pour l’application de cette clause, les loyers, bien que n’ayant pas été appelés, constituaient un tout sans qu’il y ait lieu de distinguer les sommes tenant aux loyers bruts de celles se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces loyers (Com.18 septembre 2019, pourvoi n°18-11.479).
Ainsi, le bailleur peut valablement prévoir dans la clause de résiliation à son initiative une indemnité de résiliation composée de tous les loyers TTC à échoir jusqu’à la fin du contrat et en solliciter le paiement sans ajouter de TVA. Toutefois, la portée pour le bailleur de cet arrêt de la Cour de cassation reste mesurée puisque cette décision n’exclut pas le débat sur la réduction de l’indemnité de résiliation au regard de sa nature de clause pénale et de la limitation éventuelle du préjudice du bailleur au montant des loyers HT.