Par arrêt en date du 16 février 2018, la Cour d’appel de Paris a jugé que :
« Considérant que, concernant le second contrat (8 septembre 2011) la clause de résiliation est acquise en raison du défaut de paiement des causes de la mise en demeure de payer précitée et que pour échapper au paiement intégral de l’indemnité de résiliation, Madame P. fait valoir que ladite indemnité prévue comme étant égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, constitue « une majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers » de sorte qu’elle a été stipulée, selon l’appelante, « à la fois comme moyen de contraindre à l’exécution et [comme] évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur » en en faisant ainsi « une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès », pour justifier sa demande modération en prétendant en outre que l’application de la clause créerait un déséquilibre significatif à son seul détriment et en estimant qu’elle « ne devrait pas être supérieure à une somme de 1.380 euros » ;
Mais considérant que le bailleur a mobilisé les sommes nécessaires à l’acquisition des biens loués, les loyers étant destinés à l’amortissement du capital investi, au financement des intérêts correspondants pendant la durée de la location et à la marge commerciale de l’opérateur financier ;
Qu’en raison de l’interruption de la location avant le terme initialement prévu, l’économie générale du contrat de location s’en trouve bouleversée au détriment du bailleur qui ne pourra pas recevoir l’intégralité des loyers prévus, l’indemnité de résiliation étant destinée à réparer le dommage financier correspondant résultant de la défaillance du locataire ;
Que seul l’avantage financier résultant de l’exigibilité immédiate des échéances initialement prévues pour s’échelonner dans le temps, est susceptible d’être qualifié de clause pénale, ainsi que la clause de 6 % du montant des loyers restant à échoir (soit en l’espèce concernant le contrat du 8 septembre 2011, la somme de 742,72 euros) ;
Considérant qu’en fonction des éléments disponibles dans le dossier, la partie pénale du calcul de l’indemnité de résiliation et la clause pénale elle-même de 6 %, n’apparaissent pas manifestement excessives et que la demande de minoration ne sera pas accueillie ; » (CA Paris, 16 février 2018, n°16/01349).
Au travers de cette décision, la Cour d’appel de Paris détermine les éléments constitutifs du préjudice subi par le bailleur en cas de rupture anticipée du contrat du fait d’un manquement du locataire à ses obligations. Afin de préserver l’économie générale du contrat de financement en location, les conséquences de la rupture anticipée dudit contrat doivent s’analyser au regard tant des sommes investies par le bailleur pour acquérir l’équipement que de son préjudice financier correspondant à l’absence d’amortissement du capital investi et de la marge escomptée. Compte tenu de ces éléments, la Cour retient à juste titre que l’indemnité de résiliation composée des loyers restant à échoir majorée d’une pénalité de 6 % du montant de ces derniers, n’est pas manifestement excessive.