ABSENCE DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

28 septembre 2018

La Cour d’appel de Paris a dernièrement précisé par arrêt en date du 6 avril 2018 que :

« Considérant d’une part, les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil sont supplétives de la volonté des parties et que celles-ci peuvent valablement y déroger en mettant les obligations correspondantes à la charge d’un tiers au contrat de location (ici à la charge du fournisseur de matériel), d’autre part, que dans une location financière, le loyer est calculé sur l’amortissement du montant de l’investissement nécessaire à l’acquisition du matériel choisi par le locataire pour la satisfaction de ses besoins, des intérêts de ce montant sur la durée de la location et de la marge commerciale de l’opérateur financier ;

Que, contrairement à ce qu’affirme la société SATER, les parties n’envisagent pas la possibilité d’une résiliation anticipée par la sortie de la location avant l’écoulement complet de la durée initiale de la location et qu’en cas de résiliation de la location du fait du locataire, le bailleur subit un préjudice en raison de l’interruption de la location avant le terme initialement prévu, l’empêchant de réaliser l’amortissement complet du capital investi (intérêts compris) et la marge commerciale qui avait été envisagée dès la souscription de la location ;

Que dans ce contexte, l’indemnité de résiliation, qui constitue l’évaluation forfaitaire par les parties dès l’origine du contrat, du préjudice subi par la partie qui serait victime de la résiliation anticipée, n’entraîne pas le déséquilibre allégué ».(CA Paris, 6 avril 2018, n°16/02425)

Dans les contrats de location financière, il est usuellement stipulé une indemnité due par le locataire en cas de résiliation résultant d’un manquement de celui-ci à ses obligations. En revanche, il n’existe pas de clause équivalente à la charge du bailleur et pour cause, ce dernier ayant rempli l’essentiel de ses obligations en se portant acquéreur de l’équipement auprès du fournisseur et en le mettant à la disposition du locataire. Pour autant, certains locataires se prévalent des dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 relatives au déséquilibre significatif visé par l’article 1171 du Code civil qui dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. La Cour d’appel de Paris rappelle à bon escient que le contrat de location financière à une durée intangible. Il s’agit de préserver l’équilibre économique de l’opération. Enfin, les juges d’appel relèvent que le contrat a été résilié du fait d’un manquement du locataire qui crée un préjudice pour le bailleur. Dès lors, l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur telle que convenue dans le contrat n’engendre pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.