Par deux arrêts en date du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Cass. com. 12 juillet 2017, n°15-27.703 ; Cass. com. 12 juillet 2017, n°15-23.552). Tout d’abord, il est regrettable que la haute juridiction applique de manière automatique le principe d’interdépendance des contrats sans tenir compte des circonstances de l’anéantissement du contrat qui entraine la caducité de l’autre convention. Toutefois, il est heureux que celui qui cause un préjudice à son cocontractant du fait de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, puisse être condamné à l’indemniser. L’indemnisation ne résultera pas du contrat mais de l’évaluation faite par le juge au regard des éléments fournis par le bailleur, ce qui conduit en définitive à inverser la charge de la preuve, le locataire n’ayant plus à apporter la preuve du caractère manifestement excessif de la clause d’indemnité de résiliation.
Cette solution devrait être confirmée postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats dans la mesure où cette dernière n’a pas déterminé les effets de la caducité.