AFFACTURAGE : COMPENSATION POUR CREANCES CONNEXES ET PROCEDURES COLLECTIVES

27 novembre 2017

La Cour de cassation est venue récemment confirmer, dans un arrêt en date du 20 septembre 2017, la faculté pour le factor, postérieurement au jugement d’ouverture, d’inscrire lors de la clôture du compte courant, au débit de ce dernier, le montant de sa créance et au crédit, le solde du compte de garantie, comme suit :

« Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat d’affacturage stipulait la constitution d’un compte courant, sur lequel devaient être inscrites les créances réciproques des parties, et celle d’un compte de garantie, sous forme d’un gage-espèces, destiné à garantir le remboursement des sommes dont la société adhérente pouvait devenir débitrice envers l’affactureur, l’arrêt relève que les créances réciproques en cause correspondent, pour la première, au solde débiteur du compte courant dont la société débitrice est redevable envers la société Eurofactor, pour la seconde, au solde du compte de garantie dû par cette dernière à la société débitrice après résiliation du contrat d’affacturage ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les créances réciproques étaient connexes comme procédant du même contrat d’affacturage, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’admettre la compensation entre ces créances ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass.Com.20 septembre 2017, pourvoi n°16-16.636).

En vertu des dispositions de l’article L622-7-I du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit de payer toute créance née antérieurement audit jugement.

Il est rappelé que ces dispositions prohibent seulement les paiements effectués par l’adhérent en procédure collective (Com.21 novembre 1995, pourvoi n°92-19.531 et Com.26 novembre 2002, pourvoi n°99-12.426) et nullement les règlements des acheteurs.

Par ailleurs, l’article L622-7-I précité prévoit une exception à cette interdiction de payer qui est la compensation pour dettes connexes.

Cette compensation judiciaire qui est une dérogation au principe de l’égalité des créanciers, ne peut jouer qu’à la condition que les créances soient certaines et connexes.

En premier lieu, la Cour de Cassation a jugé qu’en matière d’affacturage, les créances étaient certaines même si elles ne figuraient qu’au différé du compte courant dès lors qu’elles avaient conventionnellement vocation, lors de la clôture du compte, à entrer dans le disponible de ce dernier auquel elles étaient affectées (Com.19 avril 2005, n°03-13.787).

Ainsi, le jugement d’ouverture ne fait pas obstacle à une éventuelle contrepassation sur le compte courant, postérieurement audit jugement, des créances qui se seront révélées litigieuses.

En second lieu, la jurisprudence a admis en matière de crédit de manière constante que les créances et les dettes sont connexes lorsqu’elles sont entrées en compte courant (Notamment Cass. Com.10 janvier 2006, n°04-11.370).

En matière d’affacturage, il a été jugé qu’il n’y avait pas d’obstacle à appliquer cette solution dans le cadre d’un compte existant entre une société d’affacturage et l’adhérent, dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’après avoir constaté que la société CGA, subrogée dans les droits de la société Impulse France, se trouvait créancière de la société Supinfor et que cette créance était entrée dans le compte courant dont les parties avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire la recherche mentionnée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que cette entrée en compte réalisait la condition de connexité prévue à l’article L. 621-24 du Code de commerce et que cette créance pouvait être invoquée en compensation » (Com.1er mars 2005, n°03-18.774).

L’arrêt en date du 20 septembre 2017 vient confirmer en matière d’affacturage une jurisprudence établie quant au caractère connexe des créances et dettes entrées sur le compte courant de l’adhérent.